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Pourquoi Sambi nomme un président par intérim à Anjouan ?

   

Le président de la République, Ahmed Abdallah Sambi suit la logique de la Cour constitutionnelle. Il  nomme, le président de l’Assemblée de l’île, Houmadi Caambi, pour assurer l’intérim du président de l’île d’Anjouan, candidat à sa propre succession pour les présidentielles des îles prévues pour les 10 et 24 juin prochains. Ce nouveau président, Caambi, n’est pas en odeur de sainteté avec le régime de Mohamed Bacar. Il a été destitué par les députés, puis rétabli  par la Cour Constitutionnelle, mais n’exerce toujours pas ses fonctions de président du parlement de l’île.

En signant ce décret, le président de l’Union s’est conformé aux constitutions des deux îles de Mohéli et de Ngazidja, plus précises, et non celle d’Anjouan, considérée par la Cour comme floue et inapplicable sur la période intérimaire.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête en date du 31 mars 2007, introduite par Mohamed Djaanfari, Bacari Abdou, Sondi Abdoulatuf, Ibrahim Mohamed Allaoui et Moussa Toyb, tous candidats à l'élection des Présidents des Iles. Ces adversaires farouches de Mohamed Bacar constatent autant que le président de l’Union que « le mandat de Monsieur Mohamed Bacar, est arrivé à son terme le samedi 14 avril 2007 à minuit ».

Ces candidats estiment que le président arrivé en fin de mandat « ne peut en aucun cas se prévaloir d'aucune prérogative de l'Exécutif de l'île Autonome d'Anjouan ». Ils demandent à la Cour de « se prononcer sur la personne habilitée à assurer l'intérim du Président de l'île et sur la formation d'un gouvernement transitoire représentatif des candidats à l'élection présidentielle de l'île des 10 et 24juin 2007 ».

La cour rappelle, dans l’arrêt rendu,  l’article 17  la constitution de l'Ile Autonome d'Anjouan : « la durée du mandat du Président de l'Ile Autonome d'Anjoaun est de 5 ans renouvelable une fois » et qu’ « aucune disposition de la loi fondamentale ne prévoit ni une prorogation du mandat du Président de l'île après son terme ni en cas de vacance de la fonction due à une fin de mandat ».

La haute juridiction de l’État conclut que « Mohamed Bacar ne saurait continuer à exercer la fonction, jusqu'à l'élection du nouveau Président de l'île Autonome d'Anjouan ».

Il apparaît clairement que la loi fondamentale de l'île Autonome d'Anjouan dans ses articles 21 et 24 traite uniquement « des cas de vacance définitive », « d'empêchement définitif » ou de « décès du Président de l'île.

Ces cas spécifiés par la constitution « entraînent une interruption définitive du mandat présidentiel, soit par la volonté personnelle du Président, soit involontairement par décès, soit par décision de la juridiction compétente clairement désignée par la Constitution de l'Union des Comores ».

Tout en constatant l'expiration du mandat présidentiel et la vacance de la fonction de Président de l'île Autonome d'Anjouan à compter du 14 avril 2007 à 00 heure,  la Cour dissocie les deux choses : « la vacance de la fonction de Président de l'île à la formation d'un gouvernement pour gérer la période transitoire allant du 15 avril 2007 à la date de l'investiture du nouveau Président élu ».

Si la cour considère que la vacance de la fonction de Président de l'île Autonome d'Anjouan demeure une situation de droit qui n'est pas clairement réglementée », elle ne donne par raison aux quatre candidats anjouanais, pour conclure à la formation d’un gouvernement de transition.

Cette vacance explique l’arrêt de la Cour « ne saurait en tout cas être considérée comme une situation de fait laissée à l'appréciation libre d'un groupe de personnes non habilité ni par la Constitution, ni par la loi fondamentale de l'île autonome d'Anjouan pour la gérer ».

 Imbroglio juridique 

L’on ne dira jamais assez. Dans son arrêt (07-018/CC) la Cour Constitutionnelle aurait agi d’une façon hautement politique, en constatant « l'expiration du mandat de Mohamed Bacar, Président de l'île autonome d'Anjouan (intervenue) depuis le 14 avril 2007 à 00 heure ». La Cour relève, par contre, qu’ « aucune disposition de la loi fondamentale de l'île ne prévoit le cas de vacance de la fonction, due à une fin de mandat ». Cet imbroglio juridique, que la Cour était censée dénouer ne rassure personne.

L’avocat de Mohamed Bacar, Maître Fahami Said Ibrahim, candidat lui aussi mais à Ngazidja, dit ne pas comprendre « Comment peut-on imputer au président Bacar la responsabilité de la prolongation du mandat alors que c’est le président de l’Union qui a tardivement convoqué les élections, provoquant le dépassement des délais constitutionnels ».

L’argumentaire de Fahami ne sera pas suivi. La Cour, s’appuyant sur le constat de la fin du mandat, rappelle les termes de  l'article 21 alinéa 2 de la loi fondamentale de l'île autonome d'Anjouan  qui prévoit en substance que «  la personne désignée assumera l'intérim jusqu'à ce que le Président de l'île autonome d'Anjouan nouvellement élu entre en fonctions. Sa mission principale sera de veiller à l'organisation des nouvelles élections. Toutefois, elle ne saurait faire acte de candidature aux élections présidentielles que si elle décline, préalablement l'intérim ». L’acte de candidature de Mohamed Bacar, candidat à sa propre succession, dans une phase intérimaire, pose un problème de droit.

Mais la Cour va beaucoup plus loin. Dans l’article 4 de l’arrêt, elle  précise qu’« il incombe au Président de l'Union des Comores, symbole de l'Unité Nationale, d'assumer son rôle d'Arbitre et de Modérateur de fonctionnement régulier des Institutions ». Une phrase qui fixe les règles constitutionnelles mais qui ne dicte aucune orientation pratique.

Cet arrêt de la haute juridiction de l’État donnait suite à la requête introduite le 17 avril 2007, par le Président de l'Union des Comores, aux fins de « statuer sur le conflit de compétence qui oppose l'Union des Comores à l'île autonome d'Anjouan relatif à l'organisation judiciaire dans l'Union et les îles ».

Dans ses arguments, Mme Harimia AHMED, agissant en qualité de conseil du Président de l’Union rappelle qu’une « requête N°79 en date du 6 avril 2007, la Cour d'Appel de Mutsamudu, est saisie par le Gouvernement de l'Ile Autonome d'Anjouan , aux fins d'interpréter l'article 21 de la loi fondamentale de l'Ile, rendre une décision relative à la période allant du 15 avril 2007, au jour de la proclamation des résultats des élections présidentielles d'Anjouan et dire qu'il y a lieu ou non d’un constat d'une vacance définitive ».

Dans les dispositions de l'article 21 alinéa 1er de la loi fondamentale de l'Ile autonome d'Anjouan, (constitution adoptée par référendum le 10 mars 2002) stipule qu’en « cas de vacance définitive du Président de l'Ile Autonome d'Anjouan constatée par la Cour Supérieure de Justice, saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président seront exercées provisoirement par le Président de la Cour d'Appel. L’avocate Harimia AHMED, demande à la Cour «  de constater la fin du mandat » et dire « « le Président de l'Union en sa qualité d'Arbitre est seul habilité à organiser la mission intérimaire jusqu'à l'élection du nouveau Président de l'Ile Autonome d'Anjouan ».

La Cour constitutionnelle tranche en constatant que la « la Cour supérieure de Justice prévue à l'article 21 alinéa 1er de la loi fondamentale de l'île Autonome d'Anjouan n'existe pas matériellement ». Or en saisissant « la Cour d'Appel de Mutsamudu, le Gouvernement de l'Ile a violé la procédure définie par la disposition de l'article 21 alinéa 1er précitée » conclut la Cour constitutionnelle.

La loi organique N° 04-003/AU relative à l'Organisation Judiciaire dans l'Union des Comores et dans les Iles, définit les champs de compétence de la cour d’Appel. Dans son article 7, il est dit que « La Cour d'Appel connaît, tant en matière civile, sociale, administrative, et commerciale qu'en matière correctionnelle ou de simple police, l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance, les tribunaux du commerce, les tribunaux pour mineurs et les tribunaux administratifs et sociaux. Elle connaît également de l'appel des jugements des tribunaux de travail... ».

Cette délimitation de la compétence des Cours d'Appel, démontre, selon la Cour Constitutionnelle, que les demandes du gouvernement de l'Ile Autonome d'Anjouan, introduites auprès de la Cour d’Appel de l’île pour interpréter l'article 21 de la loi fondamentale de l'Ile, et rendre « une décision relative à la période allant du 15 avril 2007, au jour de la proclamation des résultats présidentiels d'Anjouan », outrepassent son champ d’intervention. La Cour Constitutionnelle déclare la juridiction d’Anjouan incompétente, pour statuer « en premier et en dernier ressort » sur des questions institutionnelles qui relèvent exclusivement de la haute juridiction de l’Etat. Réagissez à cet article.

de l'un de nos correspondants à Moroni. M.K

Kweli/03/05/07/

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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